FFN Water-Polo
04/01/2023 an 16:20
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Organisme de discipline Fédéral 

L’Organisme de Discipline Fédéral (ODF) s’est réuni ce jour et a acté
les décisions suivantes :


OLIVIER CHANDIEU


Cercle 93 – Sète Natation (Championnat de France Elite)
Récidive - Carton rouge pour contestations
Lors du match de Championnat de France Elite Masculin du 18 décembre 2022 opposant le Cercle
93 au Sète Natation, dont il est l’entraîneur, Monsieur CHANDIEU a reçu un carton rouge pour
contestations.
Cependant, Monsieur CHANDIEU avait déjà fait l’objet d’une suspension d’une durée de deux
matchs avec sursis décidée par l’Organisme de discipline fédéral réuni le 6 juillet 2022.
Conformément à l’article 25 du Règlement disciplinaire, Monsieur CHANDIEU est dès lors en état
de récidive.
Après étude du dossier, les membres de l’ODF ont considéré :
- Que Monsieur CHANDIEU a adopté un comportement inapproprié en contestant de manière
virulente la décision de l’arbitre de la rencontre du Championnat de France Elite Masculin
du 18 décembre 2022 opposant le Cercle 93 au Sète Natation ;
- Que la conséquence des faits rapportés mérite sanction ;
- Qu’en sa qualité d’entraîneur, il aurait dû faire preuve d’une attitude exemplaire et être un
modèle pour ses joueurs en respectant le corps arbitral constitué d’officiels porteurs de
l’autorité et de la légitimité fédérales ;
Par conséquent, l’ODF décide de sanctionner Monsieur Olivier CHANDIEU d’un (1) match
ferme de suspension.

Il peut être fait appel des présentes décisions selon l’article 19 du Règlement Disciplinaire, dans
un délai de sept (7) jours à partir de l’avis de réception de la notification par lettre recommandée
de la décision prise. Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l’intéressé est
situé hors de la métropole ou au seul profit de la personne poursuivie en cas d’appel par la
Fédération Française de Natation.
L’appel n’est pas suspensif.


Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par
l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée au regard de l’article 21 du
Règlement Disciplinaire.
Aux termes de l’article R.141-5 du code du sport, la saisine du Comité National Olympique et
Sportif Français à fin de conciliation constitue un préalable à tout recours contentieux, lorsque le
conflit résulte d’une des présentes décisions.
En cas de saisine dudit Comité, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la
notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de
la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est
motivée par des actes de violence caractérisée.
La demande de conciliation doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la
publication de la décision contestée.

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